Avis 20227488 Séance du 26/01/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement à sa demande de communication, afin d'identifier les propriétaires de logements vacants et leur proposer une remise sur le marché de leur(s) bien(s), de la base de données LOVAC comprenant : 1) la table exhaustive des locaux vacants ; 2) la table des logements privés vacants de plus de 2 ans ; 3) la table des logements issus des fichiers fonciers ; 4) la table statistique communale. La commission constate que les fichiers fonciers et les bases ou tables agrégées sollicités contiennent des données qui, relevant de la vie privée des personnes ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, sont protégées sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et doivent être occultées avant leur diffusion publique. En l’état des informations dont elle dispose, la commission estime qu’il en va ainsi des données suivantes, dont certaines constituent au surplus des données à caractère personnel : le type de droit que les propriétaires détiennent sur une parcelle ou un local, le nom des propriétaires pour les personnes physiques ou les personnes morales constituées sous forme de société unipersonnelle, l’âge du propriétaire, la catégorie Insee pour l’âge du propriétaire, l’état d’entretien des locaux, l’état vacant ou meublé d’un bien immobilier, l’usage du local, le caractère principal ou secondaire de la résidence concernée. En revanche, la commission n’a pas identifié de données protégées, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, au titre du secret des affaires. Par conséquent, elle estime que les documents sollicités sont communicables après occultation des mentions précédemment mentionnées. Cependant, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que les documents sollicités sont, dans une version anonymisée, accessibles en ligne à l'adresse www.data.gouv.fr. Elle estime, dès lors, la demande de communication irrecevable.