Avis 20227479 Séance du 12/01/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Courcelles-sur-Vesle à sa demande de consultation des documents suivants :
1) le dossier de mise en concurrence pour une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien ;
2) la note de synthèse du promoteur ;
3) les comptes rendus du comité de pilotage.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Courcelles-sur-Vesle a indiqué à la commission qu'il n'était pas opposé à la communication des documents sollicités mais souhaitait connaitre le cadre et les limites d'une telle communication.
1. Principes de communication :
En premier lieu, la commission ne dispose d'aucune information quant à la nature de la procédure de publicité et mise en concurrence dont il est fait état au point 1), et à celle du contrat conclu.
La commission rappelle, en premier lieu, qu'une fois signés, les contrats et les documents qui s’y rapportent, tels que ceux établis ou reçus dans le cadre d'une procédure de sélection préalable, qu'elle soit formalisée ou non, sont des documents soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent ainsi examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
Ainsi, pour le candidat attributaire comme pour ceux non retenus, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des conventions d'occupation du domaine public ;
- dans les documents préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de tous les opérateurs.
La Commission précise également que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du candidat retenu sont librement communicables.
En second lieu, la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes, notamment les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article.
La commission estime en outre que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission ajoute que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
2. Application au cas d'espèce :
En application de ces principes, la commission estime que les documents mentionnés au point 1), dont elle comprend qu'ils se rapportent à la procédure de passation d'un contrat de la commande publique, sont communicables, sous la réserve tenant au secret des affaires. Elle estime que les documents mentionnés aux points 2) et 3), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables sous la même réserve.
La commission estime, en outre, que les informations relatives à l'environnement, contenues dans ces documents, autres que celles se rapportant à des émissions de substances dans l'environnement, sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il soit dérogé à ce secret. Les informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement sont, quant à elles librement communicables.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.