Avis 20227456 Séance du 12/01/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de HAROPA PORT à sa demande de copie, sous forme de copies papier ou sous format informatique sur cédérom (et si possible par courriel), des documents suivants concernant l'appel à projets aux fins de réaliser le « plus grand entrepôt logistique fluvial d’Europe » dans l’enceinte du port de Gennevilliers :
1) l’analyse des offres des candidats ayant répondu à ce marché public ;
2) les pièces de toute nature (méthodologie, analyses, études, programmes d’investissement, calcul du TRI, etc.), permettant d’évaluer le montant de l’investissement qui sera mobilisé pour ce projet, ainsi que les modalités précises de rémunération de son opérateur, l’entreprise X.
En l'absence de réponse du directeur général de HAROPA PORT à la demande qui lui a été adressée, la Commission rappelle, en premier lieu, que conformément à l’ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 et au décret n° 2021-618 du même jour, il est créé un établissement public de l’État nouveau résultant de la fusion du port autonome de Paris, de l'établissement public du grand port maritime du Havre et de l'établissement public du grand port maritime de Rouen, dénommé HAROPA PORT, grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.
Selon l’article L5312-2 du code des transports : « Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes :
1° La réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes ;
2° La police, la sûreté et la sécurité, au sens des dispositions du titre III du présent livre et au sens du troisième alinéa de l'article L5331-7 pour le secteur fluvial du grand port fluvio-maritime, ainsi que les missions concourant au bon fonctionnement général du port ou de l'ensemble portuaire ;
3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;
4° La gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés ; il consulte le conseil scientifique d'estuaire, lorsqu'il existe, sur ses programmes d'aménagement affectant les espaces naturels, dans le seul secteur maritime pour le grand port fluvio-maritime ;
5° La construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins, ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire et fluviale, auxquels s'ajoute, pour le secteur fluvial du grand port fluvio-maritime, l'exploitation des installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce ;
6° La promotion de l'offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
7° L'aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l'activité portuaire ;
8° Les actions concourant à la promotion générale du port ou de l'ensemble portuaire du grand port fluvio-maritime. »
En l’espèce, la Commission estime que les documents sollicités sont détenus par HAROPA PORT dans le cadre de ses missions de service public et revêtent, dès lors, un caractère administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La Commission rappelle, en second lieu, que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public ou de subventionnement, ou à l’attribution d'une aide publique.
Elle comprend qu’en l’espèce les documents sollicités sont en lien avec un appel à projets tendant à la réalisation d'un entrepôt logistique fluvial de nouvelle génération dans l’enceinte du port de Gennevilliers, et qu'une convention d'occupation du domaine public domaine public a été conclue avec le lauréat.
La Commission indique que le droit de communication des pièces de cette procédure, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016). Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Elle précise que, dans le cas d'une procédure de sélection telle que celle d’espèce devant déboucher sur la conclusion d’un contrat d'occupation du domaine public, seules les orientations générales définies dans leurs offres par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, sont communicables (avis de partie II n° 20226614 du 24 novembre 2022).
La Commission considère ainsi que l’offre de prix détaillée de l'organisme retenu à l’issue d’une telle procédure n’est pas communicable aux tiers.
Elle estime dès lors que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires dans les conditions sus-rappelées, et à condition que ces occultations ne privent pas de tout intérêt la communication.
La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.