Avis 20227449 Séance du 12/01/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de consultation des rapports de visite de la commission hygiène et sécurité de l’école Lydia Galleron de Le Moule. La commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, relève que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou ferait apparaître, de personnes physiques ou morales autre que l'établissement scolaire, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. En revanche, la commission considère que les éventuels passages du rapport qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement, sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document sollicité et rappelle qu'il appartient au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le rectorat de la Guadeloupe, et d'en aviser le demandeur.