Avis 20227444 Séance du 12/01/2023

Monsieur X, pour le syndic bénévole du X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Nîmes à sa demande de communication des documents, rédigés par le service hygiène, dans le cadre de ses interventions sur place liées aux nuisances olfactives et sonores occasionnées par l'extracteur de cuisine du restaurant X situé X. En l'absence de réponse du maire de Nîmes à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L233-2 du code rural et de la pêche maritime, les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale, ou des denrées alimentaires en contenant, destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'article R233-4 du même code prévoit que tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R231-4 est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, ainsi que les activités qui s'y déroulent, au préfet du lieu d'implantation de l'établissement, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre. En cas de manquements à la législation relative à l’hygiène alimentaire ou aux règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, l’exploitant est mis en demeure de procéder aux mesures de correction nécessaires. Après expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article L233-1 du même code, obliger l’exploitant à consigner une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à ces mesures et ordonner la fermeture de l’établissement ou l’arrêt de certaines activités jusqu’à la réalisation de ces mesures. La commission relève que la réglementation en la matière est d’origine communautaire, notamment les règlements du Parlement européen et du Conseil n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, dit « paquet hygiène » et que c’est l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale qui définit la mise en œuvre des prescriptions européennes. La commission estime par conséquent que les documents relatifs à l’inspection sanitaire d’un restaurant et à la mise en œuvre des mesures de police prévues à l’article L233-1 du code rural et de la pêche maritime, détenus par l’administration dans le cadre de ses missions, sont des documents administratifs. Ainsi qu’elle l’a relevé dans son conseil n° 20192524 du 27 juin 2019, un rapport de contrôle faisant état de la défectuosité des installations de l’établissement, de problème d’hygiène des locaux et du personnel ou de respect de règles telles que la chaîne du froid ou la ventilation, sans interaction avec des éléments environnementaux, ne comporte pas d’information environnementale au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement. La commission rappelle, en second lieu, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission indique, par ailleurs que les informations relatives à des nuisances olfactives ou à l’émission de bruit constituent des informations relatives à des émissions dans l'environnement au sens de l'article L124-5 du code de l'environnement. Elle souligne que ces informations font l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du code de l'environnement, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou révèlerait le comportement d’une personne dès lors que la divulgation de ce comportement lui porterait préjudice. En l’espèce, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents demandés, estime que ces derniers, pour les informations relatives à la sécurité sanitaire qu’ils contiennent et qui sont sans interaction avec des éléments environnementaux, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1du code des relations entre le public et l'administration après occultation, en application de l'article L311-6 du même code, des mentions relatives à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou faisant apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice. Elle estime, en revanche, que les informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement sont, pour leur part, librement communicables au demandeur, en application des principes rappelés ci-dessus. Elle émet, sous ces réserves et dans ces conditions, un avis favorable à la demande.