Avis 20227437 Séance du 12/01/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Raimbeaucourt à sa demande de communication d'une copie, par courrier postal ou électronique, des documents suivants : 1) concernant les travaux de mise aux normes de l’assainissement et la création d’une rampe d’accès aux X au X : a) le dossier de demande préalable de travaux ou permis de construire ; b) les différents devis des entreprises consultées ; c) la facture réglée par la commune ; d) l’avis favorable du conseil municipal sur cette dépense d’investissement touchant un bien immobilier appartenant à Monsieur X et l’inscription des 38 200 euros au budget communal ; e) l'avis d’affichage du permis de construire ou de l’arrêté de non opposition sur le lieu des travaux et en mairie ; f) l'autorisation d’occupation de l’espace public et de stationnement sur des trottoirs non réservés au stationnement ; 2) concernant les travaux d’extension d’une habitation sise X : a) le dossier de demande de permis de construire ; b) le permis de construire délivré et l'affichage sur le chantier et en mairie ; 3) concernant les travaux de modification d’affectation par création d’une piscine et d’un spa en intérieur de la dite extension : a) le dossier de demande de permis de construire ; b) le permis de construire délivré et l'affichage sur le chantier et en mairie ; 4) l'autorisation du conseil municipal pour l'utilisation à usage personnel par le maire d’une dizaine de barrières de sécurité appartenant à la commune et servant de limite séparative des propriétés sises au X rue X ; 5) concernant l'étang occupant les parcelles X, X et X : a) les autorisations et déclaration de conformité ; b) les autorisations obtenues des autorités compétentes pour réaliser les travaux de vidange de l'étang afin de renforcer ses berges ; 6) concernant l’édification de deux murs en briques, l’un en façade, l’autre en soutien d’un bassin en parpaings en cours de construction et d’un terrain d’agrément, le tout situé au X rue X : a) la demande de permis de construire ; b) l'autorisation d’urbanisme concernant aussi ce bassin et leurs affichages sur le chantier et en mairie. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission indique, par ailleurs, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». La commission précise que si ces dispositions ont institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620). En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés avant toute communication : - la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ; - la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location). En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Raimbeaucourt a indiqué à la commission qu'il a transmis à Monsieur X, au moyen de la plateforme WeTransfer, le 8 septembre 2022, les documents mentionnés aux points a), b), c), d) du 1). Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis, dans cette mesure. Le maire de Raimbeaucourt a également indiqué à la commission que les documents visés aux f) du 1), 3), 4), 5), et b) du 6) n'existaient pas, dès lors, notamment, que les travaux ou projets en cause n'avaient nécessité ni la délivrance d'un permis de construire, ni l'octroi d'une autorisation d'urbanisme, ou encore que l'utilisation de barrières de sécurité n'avait été précédée d'aucune autorisation du conseil municipal. De même, le maire de Raimbeaucourt a précisé à la commission ne pas détenir de justificatifs d’affichage tels que mentionnés aux points e) du 1) et b) du 2). La commission ne peut donc que déclarer, sur ces points, la demande d'avis sans objet, qui porte sur des documents inexistants. Enfin, le maire de Raimbeaucourt a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2) et a) du 6) ont été consultés sur place par le demandeur les 28 octobre et 25 novembre 2022. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents. Elle émet, par suite, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) et a) du 6), sous les réserves précédemment rappelées.