Avis 20227436 Séance du 12/01/2023
Monsieur X, pour le journal « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer à sa demande de communication de plusieurs rapports réalisés par l'inspection générale de la police nationale (IGPN) et cités dans le rapport d'activité annuel pour 2021 de ce service :
1) l'« Audit du dépôt du tribunal judiciaire de Paris sur les conditions de rétention des personnes en attente de transfèrement vers une maison d’arrêt » ;
2) l'« Évaluation du fonctionnement de l’école nationale de police (ENP) de Nîmes » ;
3) les « Six rapports d’évaluation des risques psycho-sociaux dans les services et directions territoriales » ;
4) l'« Évaluation des opérations de redéploiement police/gendarmerie déjà effectuées » ;
5) l'« Évaluation de la prise en compte des étrangers ayant commis des faits graves au titre de l’ordre public » ;
6) l'« Évaluation du pilotage territorial des politiques locales de sécurité publique dans les départements de la Seine-et-Marne et du Gard » ;
7) la « Mission relative au fonctionnement du centre conjoint d’information et de coordination franco-britannique (CCIC) implanté à Coquelles » ;
8) l'« Accès aux forces de sécurité intérieure des personnes atteintes d’affections de longue durée » ;
9) l'« Évaluation de la mise en œuvre de la verbalisation du harcèlement de rue ».
En l’absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire.
La Commission précise, d'une part, qu'en application de l'article L311-5 du code, ne sont toutefois pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ainsi qu'à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature.
La Commission précise, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La Commission considère, à cet égard, que les mentions de tels documents qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultées.
La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. Dans l'hypothèse où l'importance des occultations dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication peut être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code.
Dans ces conditions, la Commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'ils sont, sous ces réserves, communicables.
La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.