Avis 20227434 Séance du 12/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Pierres à sa demande de communication des documents suivants concernant la délégation de service public concernant l'exploitation du crématorium de la commune :
1) les bilans du crématorium pour les années 2017 à 2021 ;
2) les pièces comptables certifiant les paiements des impôts sur les sociétés concernant les montants indiqués dans les rapports d'activités pour les années ci-après :
a) pour l'année 2018 - 6 316 € ;
b) pour l'année 2019 + 12 700 € ;
c) pour l'année 2020 + 15 691 € ;
d) pour l'année 2021 + 10 692 € ;
e) pour l'année 2017, le montant n'est pas indiqué dans le rapport d'activité.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pierres a informé la Commission qu'il avait communiqué à Monsieur X l'intégralité des rapports annuels d'activité mentionnés à l'article 28 de la délégation de service public, dont le dernier de 2021 par un courrier électronique du 11 juillet 2022 dont il a joint une copie. La Commission en prend note mais constate cependant que le maire de Pierres ne justifie pas de la communication des rapports annuels 2017 à 2020, ni des documents comptables demandés.
Le maire de Pierres précise en outre avoir sollicité les pièces comptables auprès du délégataire le 6 décembre dernier et être en attente de son retour.
La Commission estime par conséquent que, si la demande visée au point 1), en tant qu'elle porte sur le bilan du crématorium pour l'année 2021, est devenue sans objet, le reste de la demande conserve un objet.
La Commission rappelle en premier lieu que le rapport annuel du délégataire, remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, est communicable à toute personne le demandant, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et relevant du secret des affaires ou de la protection due à la vie privée.
Comme elle a eu l'occasion de le préciser dans son avis n° 20180712 du 11 octobre 2018 de partie II, la Commission indique qu'il convient en premier lieu de distinguer d'une part, les données à caractère financier relatives à l'exécution d'un contrat de concession de service public et qui sont mentionnées notamment dans le rapport annuel du concessionnaire, et d'autre part les données financières de sociétés chargées de l'exécution d'une mission de service public mais qui peuvent également avoir d'autres activités. En effet dans cette seconde situation, seules les données financières relatives à l'exécution des missions de service public sont communicables, à l'exception des informations économiques portant sur la société dans son ensemble, sauf à ce qu'il s'agisse d'une société entièrement dédiée à l'exécution d'un contrat de concession. Ainsi, s'agissant du chiffre d'affaires, de la marge opérationnelle et du résultat net de l'exploitation, ces données sont communicables dès lors qu'elles ne concernent que l'activité déléguée et non la société délégataire dans son ensemble. Les produits, notamment les recettes commerciales et les concours publics sont également communicables de même que le montant des investissements.
En deuxième lieu, la Commission rappelle que de façon générale, les informations relatives aux moyens humains et techniques et celles reflétant la stratégie commerciale du délégataire sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, les données permettant d'apprécier la qualité et le coût du service devant être rendu aux usagers, qui font partie intégrante du contrat, sont librement communicables.
La Commission considère ainsi que ne sont pas couvertes par le secret des affaires, les informations suivantes, contenues notamment dans le rapport annuel remis à l'autorité délégante en application de l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales :
- les charges et produits de l'exploitation d'un service public délégué : seules doivent être occultées dans les comptes de résultat et les comptes prévisionnels, les données faisant apparaître de façon détaillée les charges de personnel et de fonctionnement, qui reflètent les moyens techniques et humains de l'entreprise délégataire (conseil n° 20171851). Dans cette mesure, le résultat de l'exercice comptable ainsi que les charges et produits d'exploitation sont communicables ;
- le montant et les modalités de calcul de la redevance perçue, dès lors que celle-ci a un impact sur le coût du service ;
- les données présentant la qualité du service rendu et la fréquentation des usagers, ainsi que la grille tarifaire pour les usagers ;
- la liste des biens et équipements mis à disposition du délégataire et, plus généralement, l’inventaire des biens incluant les biens de retour et les biens de reprise, ainsi que le programme de renouvellement des équipements par le délégataire (conseil n° 20171851) ;
- les tableaux d’amortissement des investissements en biens de retour réalisés par l’autorité délégante, à condition toutefois que la demande concerne les amortissements de la délégation et non les comptes de la société délégataire (avis n° 20144069 et 20171373), sauf à ce que cette société soit dédiée au service public concédé.
La Commission, qui prend note de l'intention du maire de Pierres de communiquer les éléments demandés, émet sous l'ensemble de ces réserves et dans cette mesure un avis favorable.