Avis 20227432 Séance du 12/01/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication, par publication en ligne sur le site internet officiel de l’administration, des documents suivants :
1) les notes relatives aux demandes de remboursement de frais, ou tout document en tenant lieu des personnes de Monsieur le président X ainsi que des membres de son cabinet, Madame X, Messieurs X, X, X et X et le cas échéant, de tout autre membre en exercice ou qui le fut pour la période allant du 1er janvier 2020 à ce jour ;
2) les pièces justificatives correspondantes aux frais précités, pour les mêmes personnes et sur la même période.
En l’absence de réponse exprimée par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prévoit que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. L’ensemble des pièces annexées à ces documents est également communicable à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission relève que la demande porte sur les pièces justificatives nécessaires au remboursement des frais de déplacement et de restauration du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ainsi que de membres de son cabinet, c'est-à-dire les documents produits à l'agent comptable à l'appui des opérations de dépenses en vue du paiement. Elle estime que si ces documents sont identifiables et en possession de l'administration, ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées de l’article L3121-17 précité.
Elle rappelle toutefois qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (décision Commune de Sète du 10 mars 2010, n° 303814, complétée par la décision du 17 mars 2022, n° 449620), que si les exceptions au droit d’accès prévues à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement des dispositions spéciales de l’article L3121-17 du CGCT, l’exercice de ce droit d’accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d’autres fondements, tels que le secret de la vie privée.
Elle précise également que la publication en ligne de documents administratifs par l’administration ne peut s’effectuer que sous réserve du respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du CRPA, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ».
En l’espèce, la commission en déduit que les documents demandés ne peuvent être mis en ligne qu'après avoir fait l’objet d’une anonymisation.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.