Avis 20227431 Séance du 12/01/2023
Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents et informations suivants, relatifs aux brigade de répression de l'action violente motorisée (BRAV-M) :
1) tous documents portant sur la création et l'organisation des BRAV-M ;
2) tous documents administratifs à la formation spécifique que ces agents reçoivent ;
3) tous rapports existants de l'évaluation de l'action des BRAV-M ;
4) les réponses aux questions suivantes :
a) Quelles sont actuellement les unités d'où proviennent les membres des BRAV-M ?
b) Combien y a-t-il de BRAV-M pérennes et quand ont-elles été créées ?
c) Qu'est-ce qui distingue, plus généralement, le mode d'organisation des BRAV, y compris les BRAV pédestres et les BRAV-L. ?
d) S'il y a encore, sur les grandes manifestations, des BRAV-M non pérennes, constituées pour la journée, avant que les agents mobilisés ne retrouvent leurs services respectifs ?
e) Si oui, comment se fait le recrutement de ces agents ?
f) Quelles sont les missions des pilotes des motos ? Sont-ils parfois chargés de participer aux opérations autrement qu'en leur qualité de conducteurs ?
g) Quelles sont les missions des BRAV-M hors manifestation ?
h) Comment s'établit, sur le terrain, la communication entre les BRAV-M et les autres unités mobilisées ?
i) Quelle est la formation initiale et continue dispensée aux membres des BRAV- M ?
j) Certains ont-ils la qualité d'officier de police judiciaire ?
En l’absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, la Commission estime, en premier lieu, que les documents visés aux points 1) à 3), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment celles dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.
La Commission relève, en second lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le surplus de la demande, qui s'apparente, par sa formulation, à une demande de renseignements.