Avis 20227426 Séance du 12/01/2023
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des fiches extraites du système d'information Schengen (SIS), relatives aux demandes de visa court séjour de ses clients, en indiquant la durée affectée à ce fichage.
La commission observe que le fichier SIS est un fichier européen dans lequel sont signalés notamment les personnes recherchées en vue d'une arrestation ou d'une extradition ou dans le cadre d'une procédure pénale, les personnes disparues, certaines personnes interdites de séjour et les objets recherchés en vue d'une saisie ou dans le cadre d'une procédure pénale. Ce fichier contient notamment les photographies et empreintes digitales des personnes signalées.
En l’absence de réponse exprimée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers prévu par l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), et à l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui y renvoie. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus.
Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande. Elle invite le demandeur, s’il le souhaite, à saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés.