Avis 20227422 Séance du 12/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la Première ministre à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant une prestation commandée à la société X intitulée « X » pour un montant de 301 080,00 €, relevant d’un marché public dont l’année de passation est 2019, le recours à ce cabinet de conseil étant mentionné dans la « liste des prestations Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) » figurant sur le site du Sénat, la période couverte indiquée étant « DITP (2018 - 2021) » : 1) le rapport remis par la société X à la DITP ; 2) la lettre de mission définissant les besoins de la DITP concernant cette prestation. La Commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire et, s'agissant du rapport visé au point 1), qu'il ait été remis à son commanditaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la Première ministre a informé la Commission que, ce rapport ayant été remis à la DITP, rattachée au ministre de la transformation et de la fonction publiques, la demande de Monsieur X a été transmise à cette direction. La Commission émet donc, sous la réserve ci-dessus mentionnée, un avis favorable à la demande et invite la Première ministre à transmettre également le présent avis à la DITP et à informer Monsieur X de cette transmission, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.