Avis 20227413 Séance du 12/01/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de la santé et de la prévention à sa demande de communication, sous forme électronique par voie de courrier électronique, des documents suivants :
1) les documents préparatoires qui ont été utilisés et qui ont servi à l’élaboration du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs [NOR : TREP2024571D] publié au Journal officiel le 30 décembre 2020 ;
2) les lettres de saisine et les avis des différentes autorités et organisations qui ont été consultées, de façon obligatoire ou non, dans le cadre du processus d’élaboration du décret ;
3) les contributions reçues, spontanément ou sur demande, de toute autre personne, de nature publique ou privée, nationale ou étrangère, qui ont été adressées au ministère pendant le processus d’élaboration du décret ;
4) les rapports, les notes et les comptes rendus des différentes réunions, consultations ou auditions orales tenus dans le cadre du processus d’élaboration du décret.
En réponse à la demande qui lui a été adressé, la ministre de la santé et de la prévention a fait savoir à la commission que les ministères sociaux ne disposaient pas des documents demandés, qui relèvent de la compétence du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, saisi par ailleurs.
En outre, compte tenu de ces éléments, la commission estime que l’obligation de transmission de la demande à l’autorité susceptible de détenir les documents demandés, à savoir le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, ne présente en l’espèce aucun caractère utile, dès lors que la demande adressée à cette administration a fait l’objet d’une saisine de la commission et d’un avis rendu sous le n° 20227847, inscrit à la même séance.
Elle invite donc le demandeur à se rapporter aux termes de cet avis et déclare la présente demande sans objet en tant que portant sur des documents non détenus par l'autorité saisie.