Avis 20227412 Séance du 12/01/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication, sous forme électronique par voie de courrier électronique, des documents suivants relatifs à la délibération n° 20-10-29-02351 prise lors de la séance du 29 octobre 2020 du Conseil national de l’évaluation des normes concernant le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs, notamment : 1) la fiche d’impact unique ; 2) la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation ; 3) le projet de texte sur lequel le conseil a délibéré ; 4) le rapport de présentation synthétique résumant le contenu du texte et les impacts financiers pour les collectivités territoriales ; 5) tout éventuel autre document soumis au conseil avant qu’il et/ou au vu duquel il a prononcé son avis ; 6) les raisons et motifs détaillés qui ont conduit le conseil à émettre un avis favorable sur le projet de décret qui lui avait été soumis. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 6) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission que les documents visés aux points 1), 3), 4) ont été transmis au demandeur par courrier électronique en date du 12 décembre 2022. La délibération rendue par le Conseil national de l’évaluation des normes, susceptible de détenir les informations sollicitées au point 6) lui a aussi été transmise. La commission déclare donc sans objet la demande d’avis dans cette mesure. La commission, qui prend note que Maître X maintient sa demande concernant les documents non communiqués, estime que ces derniers, dans la mesure où ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne soient pas de nature à révéler des informations couvertes par le secret des délibérations du Gouvernement, protégé par l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ajoute que les informations relatives à l’environnement que contiendraient ces documents sont pour leur part communicables dans les conditions posées par les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.