Avis 20227410 Séance du 12/01/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de communication, sous forme électronique par voie de courrier électronique, des documents suivants : 1) les documents préparatoires qui ont été utilisés et qui ont servi à l’élaboration du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs [NOR : TREP2024571D] ; 2) les lettres de saisine et les avis des différentes autorités et organisations qui ont été consultées, de façon obligatoire ou non, dans le cadre du processus d’élaboration du décret ; 3) les contributions reçues, spontanément ou sur demande, de toute autre personne, de nature publique ou privée, nationale ou étrangère, qui ont été adressées au ministère pendant le processus d’élaboration du décret ; 4) les rapports, les notes et les comptes rendus des différentes réunions, consultations ou auditions orales tenus dans le cadre du processus d’élaboration du décret. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents préparatoires à un décret constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et pour les informations relatives à l’environnement qu’ils contiennent, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de ne pas porter atteinte, en tout ou partie, au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. Elle précise, à cet égard, que les avis préalables à l’adoption d’un décret, dès lors qu’ils sont destinés à permettre aux autorités gouvernementales d'arrêter leur décision, sont de nature à recéler des informations qui doivent être protégées au titre de ce secret (avis n° 20170955, du 22 juin 2017). La commission précise, en outre, s'agissant d'un décret en Conseil d’État, qu'en vertu du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives ne sont pas communicables. Le Conseil d’État a jugé par une décision du 30 mars n° 383546 du 30 mars 2016 Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie c/ Association France nature environnement, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L124-1 et L124-4 du code de l’environnement, ainsi que des dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 aujourd’hui codifiées, en premier lieu, que si les avis du Conseil d’État ne sont pas communicables, les informations relatives à l’environnement qu’ils pourraient le cas échéant contenir sont quant à elles communicables et, en second lieu, qu’il appartient à l'autorité saisie d’apprécier au cas par cas si la préservation du secret des délibérations du Gouvernement est de nature à faire obstacle à leur communication, dès lors que les avis du Conseil d’État mentionnés par les dispositions précitées, au vu desquels le Gouvernement adopte ses textes, sont couverts par le secret de ses délibérations. Elle ajoute que la notion d'avis du Conseil d’État recouvre le projet de texte adopté par le Conseil d’État à l'issue des travaux de ses formations administratives à partir du projet de texte dont le Gouvernement l'a saisi et, le cas échéant, lorsqu'elle existe, la note au Gouvernement qui précise l'économie et les motifs des modifications que le Conseil a estimé nécessaire d'apporter au texte du Gouvernement ou, si le texte a été rejeté, les raisons de ce rejet. En application de ces principes, la commission émet un avis défavorable à la communication de l’avis du Conseil d’État mentionné dans les visas du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, à l’exception des informations environnementales qu’il pourrait contenir, qui seraient le cas échéant communicables dans les conditions rappelées ci-dessus. S’agissant du surplus, la commission estime, en l'état des informations portées à sa connaissance, que ces documents, s'ils existent, sont communicables au demandeur sous réserve que cette transmission ne porte pas atteinte au secret des délibérations du Gouvernement. Enfin, elle relève que l’obligation de transmission de la demande à l’autorité susceptible de détenir les documents demandés, à savoir le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, ne présente en l’espèce aucun caractère utile, dès lors qu'une demande identique a été adressée à cette administration et a fait l’objet d’une saisine identique de la commission et d’un avis rendu sous le n° 20227847, inscrit à la même séance.