Avis 20227405 Séance du 12/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du tribunal judiciaire de Valence à sa demande de communication, dans le cadre d'une succession, de la copie des extraits de répertoires de notaires suivants :
1) l’extrait de répertoire de l’office notarial de Maître X sis X à X, devenu X sis X à X, couvrant l’acte d’acquisition du X de Monsieur X et Madame X, son épouse, d’une maison d’habitation avec terrain sise à X, figurant au cadastre rénové de ladite commune, aulieu-dit X à la section X sous le numéro X ;
2) l’extrait de répertoire de l’office notarial de Maître X sis X à X, devenu X sis X à X et - éventuellement ‐ l’étude de Maître X alors en participation, et notaire associé à X au X, couvrant l’acte d’acquisition du X d’un cabinet dentaire en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), au sein de l’ensemble immobilier dénommé X sis X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du tribunal judiciaire de Valence, relève que le répertoire sollicité, établi en application des articles 23 et suivants du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, constitue, conformément à l'article 23 de la loi de ventôse an II, un acte notarié. Elle estime, par suite, qu'il ne revêt pas le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.