Avis 20227403 Séance du 12/01/2023
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Viroflay à sa demande de communication des conclusions de l'enquête administrative diligentée par la commune et pour laquelle elle a été auditionnée le 3 octobre 2022.
En l'absence de réponse du maire de Viroflay à la date de sa séance, la commission considère que le rapport comportant les conclusions d'une enquête administrative sollicité est un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, communicable à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du même code, sous réserve, d'une part, que cette enquête soit achevée et, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, et, en particulier, que la procédure disciplinaire dont l'intéressée fait l'objet soit achevée.
Doivent toutefois être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité, sous les réserves précitées.