Avis 20227394 Séance du 12/01/2023

Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande de copie d'un document, le concernant, transmis et diffusé à la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de l'université d'Aix-Marseille, la commission observe que Monsieur X était maître de conférences au sein de cette université et qu’en 2016, un tableau recensant les recours contentieux qu’il a initiés et les plaintes le concernant a été établi. La commission observe également qu’aucune procédure disciplinaire n’a été initiée à son encontre. La commission estime que le document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, est communicable à l’intéressé pour les seules parties le concernant, à savoir les contentieux qu’il a initiés. En revanche, les plaintes le concernant ne lui sont pas communicables dès lors qu’elles seraient de nature à révéler un comportement susceptible de porter préjudice à leur auteur et ne sont communicables qu’aux intéressés sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. A titre d’exemple, pour l’année 2002, la première ligne du tableau doit être occultée. La commission émet sous les réserves précitées un avis favorable.