Avis 20227393 Séance du 12/01/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Lavaur à sa demande de communication de la copie des éléments suivants relatifs à l'atteinte portée à l’alignement de micocouliers, protégés par l'article L350‐3 du code de l'environnement, lors des travaux d’aménagement de l’avenue Augustin Malroux :
1) la demande d'autorisation ou de déclaration préalable de la mairie, adressée à la préfecture, portant sur ces travaux d’aménagement réalisés courant octobre 2022 ;
2) les mesures de compensation des atteintes que la commune s'engage à mettre en œuvre ;
3) la réponse de la préfecture autorisant ces travaux malgré les atteintes aux arbres.
La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; (….) ».
En l’espèce, la commission relève que les documents demandés comportent des informations relatives à l’environnement, au sens des dispositions précitées.
Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement et énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication et elle n'est fondée à rejeter une demande d'information relative à l'environnement que si elle porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; (...).
En application de ces principes, la commission estime en l'espèce que les documents sollicités sont librement communicables à toute personnel qui en fait la demande. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.