Avis 20227386 Séance du 12/01/2023

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole à sa demande de communication des documents suivants concernant un bâtiment en rénovation dont est propriétaire une société civile d'attribution au sein de laquelle la demandeuse est associée : 1) la lettre de rejet à la suite de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) totale déposée par le pétitionnaire en date du 28 décembre 2018 concernant le permis de construire PC X ; 2) la lettre de rejet à la suite de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) partielle déposée par le pétitionnaire en date du 31 décembre 2019 concernant ce même permis de construire ; 3) l'attestation dommage-ouvrage (DO) qui a pu être annexée à la déclaration d'ouverture de chantier (DOC) du 3 août 2018 ; 4) la demande de permis modificatif. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne sont pas mentionnées par les articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. La commission indique, par ailleurs, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». La commission précise que si ces dispositions ont institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620). En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication : - la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ; - la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location). En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier. En outre, la commission relève que, en vertu des articles R462-2 et R462-9 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer une autorisation individuelle d'urbanisme peut mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée, après le dépôt la de déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. La commission précise qu'une telle mise en demeure est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous les mêmes réserves précédemment rappelées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a, en premier lieu, précisé à la commission que la déclaration d'ouverture de chantier n'était pas accompagnée d'une attestation dommage-ouvrage, qui ne constitue pas une pièce obligatoire du dossier en vertu du code de l'urbanisme , et qu'aucune demande de permis modificatif n'avait été déposée pour le projet. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés aux points 3) et 4). En deuxième lieu, la commission estime que le courrier du 17 janvier 2019 demandant au pétitionnaire de compléter sa DAACT déposée le 28 décembre 2018 est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves précédemment rappelées, et que ce courrier répond à la demande de Madame X mentionnée au point 1). Pour ce qui concerne enfin le courrier mentionné au point 2), la commission prend note de la réponse du président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole selon laquelle ce courrier n'aurait pas été conservé. Elle émet cependant un avis favorable à la communication du bordereau de transmission de ce courrier, qui paraît de nature à répondre à la demande.