Avis 20227382 Séance du 12/01/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Montévrain à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, du diagnostic servant de support au plan d'aménagement et de développement durable (PADD), débattu lors du conseil municipal du 23 juin 2022, comprenant notamment :
1) l'évaluation environnementale ;
2) la justification des choix retenus ;
3) l'analyse de la consommation de l'espace sur les 10 années passées ;
4) l'analyse et la disposition de la capacité de densification des espaces bâtis ;
5) l'inventaire des capacités de stationnement.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire du Montévrain à la date de sa séance, la commission comprend des éléments qui lui ont été fournis que le PADD est toujours en cours d'élaboration et que dès lors les éléments de diagnostic concourant à cette élaboration ont un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. A cet égard, la commission rappelle que si, en vertu de cette dernière disposition, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande tend à la communication d'informations relatives à l'environnement.
La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
En conséquence, la commission estime que les éléments de diagnostic du PADD contenant des informations relatives à l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, dès lors qu'ils sont achevés en la forme et alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à cette communication.
Elle considère que les autres éléments de diagnostic qui ne comporteraient pas d’information relative à environnement sont, s'il en existe, exclus du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que le PADD n'aura pas été approuvé. Elle émet donc en l’état un avis défavorable les concernant.