Avis 20227375 Séance du 12/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'office public de l'habitat de Drancy à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'historique de ses arrêts maladie du X, précisant les périodes de plein et demi-traitement ; 2) l’arrêté de passage à demi-traitement ; 3) le procès-verbal de la commission de réforme consolidant son accident de travail. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'office public de l'habitat de Drancy a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande ont été communiqués au demandeur, par un courriel en date du 19 décembre 2022, dont il joint une copie. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ces points. La commission, qui constate que le procès-verbal mentionné au point 3) ne figure pas au nombre des documents transmis à Monsieur X, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son conseil, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission souligne, en outre, qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion de la commission de réforme devenue conseil médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que cette dernière ne s'est pas réunie et n'a pas rendu son avis. Une fois cette réunion intervenue et cet avis rendu, le procès-verbal de la réunion, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme, sont communicables à l'intéressé, en application des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis. En l'espèce, la commission comprend que la commission de réforme a rendu son avis. Elle émet donc, dans ces conditions, un avis favorable au point 3) de la demande.