Avis 20227371 Séance du 12/01/2023

Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Limoges à sa demande de communication de la décision intervenue à la suite du signalement réalisé par son client, via la procédure STOP DISCRI, concernant des faits de violence X qu'il aurait subis de la part d’un membre de l’équipe académique. En l’absence de réponse de la rectrice de l'académie de Limoges à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale…) ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission considère que le document sollicité, auquel elle n'a pas eu accès, est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée, de révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée, ou de faire apparaître, de la part d'une telle personne, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, un avis défavorable.