Conseil 20227370 Séance du 12/01/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 12 janvier 2023, votre demande de conseil relative au caractère communicable, dans le cadre du projet de création d’une maison de santé pluridisciplinaire initié par l’association « Maison de Santé du Piémont Oloronais » et dont la communauté de communes assure le portage de l’opération immobilière ainsi que la collecte des aides publiques mobilisables, de la promesse de vente du propriétaire du terrain sur lequel sera implanté la future maison de santé, établie sous forme d’attestation par un notaire et dont la collectivité a pris acte par délibération du 3 novembre 2022. La commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration mais que ce droit s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. Elle ajoute que par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. Par suite, la commission estime que la promesse de vente, objet de la présente demande de conseil, qui est en rapport direct avec l'exercice des missions de service public de la communauté de communes du Haut-Béarn, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que la transaction de vente correspondante ait d'ores et déjà été conclue par la communauté de communes ou que celle-ci y ait définitivement renoncé, faisant perdre à la promesse de vente son caractère préparatoire, et après occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée du vendeur (lieu et date de naissance, situation familiale, profession, adresse et nationalité). Elle précise que le prix de la vente et le nom des cocontractants n'ont, en revanche, pas à être occultés. Elle vous invite, en conséquence et sous réserve de son caractère préparatoire, à communiquer la promesse de vente dont s'agit en procédant, au préalable, à l'occultation ci-dessus mentionnée.