Avis 20227369 Séance du 12/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Metz à sa demande de communication de la copie de l'étude de l'impact des nuisances sonores de l'établissement « X ». En l’absence de réponse exprimée par le maire de Metz à la date de sa séance, la Commission estime que l'étude d'impact objet de la demande constitue, lorsqu’elle est réalisée dans le cadre de l'exercice de missions de service public, un document administratif susceptible de comporter des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Elle précise en effet qu’au nombre des informations relatives à l'environnement, figurent, en vertu de l'article L124-2 du code de l’environnement, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances et qu’en vertu des dispositions du II de son article L124-5, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (CADA, avis n° 20090271), l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La Commission considère ainsi que l'étude d'impact des nuisances sonores concernant l’établissement « X » est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet dès lors un avis favorable.