Avis 20227366 Séance du 12/01/2023
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Angers à sa demande de communication, à la suite d'une transmission incomplète, du dossier médical et des informations concernant deux traitements administrés à sa fille X, décédée le X au sein de l'établissement :
I) s’agissant du X :
a) la fiche complète de préparation du X (Uromitexan) administré les X, à un dosage de 800mg ;
b) la marque, le numéro de lot du X (Uromitexan), la date de péremption, la présentation en ampoule ou en flacon multi dose ou uni dose ;
c) la date de reconstruction avec le chlorure de sodium et la température de conservation ;
II) s’agissant de l’X :
a) la date de reconstruction du flacon d’X 1000mg poudre pour solution injectable multi dose (lot 7K142) avec le chlorure de sodium, c’est-à-dire avant la phase de dilution ;
b) la température de conservation de l’X reconstruit avec le chlorure de sodium avant la phase de dilution.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Angers, rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant.
Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La commission précise enfin que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
En l'espèce, la commission relève que dans son avis n° 20216939 émis lors de sa séance du 13 janvier 2022, elle s’est déjà prononcée sur le caractère communicable des documents sollicités aux points 1) et 2) de la demande. Elle a, en effet, émis un avis favorable à la demande, en application des principes rappelés ci-dessus, en estimant que Madame X, ayant droit de sa fille défunte, avait manifestement pour objectif de connaître les causes du décès de sa fille. La commission constate que postérieurement à l'examen de ce dossier à la séance du 13 janvier 2022, la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Angers lui a indiqué que les éléments demandés, correspondant à la demande, avaient déjà été transmis à Madame X, par courrier du 16 décembre 2021. Elle comprend de cette nouvelle saisine que cette transmission ne satisfait pas la demanderesse au motif que l'intégralité des documents sollicités ne lui a pas été communiquée.
Totefois, dès lors qu'elle s'est déjà prononcée sur le caractère communicable des documents sollicités et en l’absence de toute autre précision sur l’objectif poursuivi, la commission ne peut que déclarer irrecevable cette nouvelle demande et rappeler à Madame X qu'il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif ou si elle le souhaite, de saisir à nouveau l’établissement hospitalier en lui précisant les circonstances qui la conduisent à défendre la mémoire de sa défunte fille ou faire valoir ses droits.
La commission précise que les informations contenues dans le dossier médical de sa fille défunte, si elles se rapportent à l'un de ces deux objectif, lui seraient alors communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées.