Avis 20227364 Séance du 12/01/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie à sa demande de communication, par voie postale ou électronique des éléments suivants relatifs au parc éolien X exploité par la société X :
1) le rapport d'expertise des éoliennes par une entreprise externe pour déterminer l'origine de l'accident de pale et les mesures préventives et correctives à mettre en œuvre sur les aérogénérateurs, conformément à l'arrêté préfectoral n° X en date du X ;
2) le rapport d'accident remis par l'exploitant ;
3) toute information communiquée par l'exploitant en exécution de l'arrêté préfectoral précité, sous la forme de tout rapport, étude ou courrier.
En l'absence de réponse du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie à la date de sa séance, la commission rappelle que les informations relatives au fonctionnement d'un parc éolien constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences qu'une telle installation est susceptible de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article.
Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013).
La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle.
En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé, dans les conditions qui ont été rappelées, selon la catégorie d'informations environnementales concernée.