Avis 20227353 Séance du 12/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Étienne à sa demande de communication sous format numérique, en sa qualité de conseiller municipal et conseiller métropolitain, des comptes rendus des réunions du comité consultatif des foires et des marchés de la ville de Saint-Étienne depuis sa création en 2017 jusqu’à aujourd’hui. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Étienne a indiqué à la Commission qu'il avait communiqué à Monsieur X des documents mais qu'il ne pouvait transmettre les compte-rendus des réunions des comités demandés, dès lors qu'ils sont susceptibles de contenir des éléments confidentiels. La Commission rappelle toutefois qu'en application de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. » La Commission, qui constate que le maire de Saint-Étienne a communiqué à Monsieur X des pièces non demandées portant sur le conseil consultatif des résidents étrangers et sur le conseil consultatif séniors rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La Commission estime que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier le secret de la vie privée et le secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.