Avis 20227351 Séance du 12/01/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Étienne à sa demande de communication, sous forme électronique par courriel ou en copie papier, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants relatifs au : 1) conseil consultatif des seniors : a) les arrêtés de nomination des membres ; b) les comptes rendus des réunions de 2015 à 2022 ; c) le règlement intérieur voté lors de la création du conseil, le 2 février 2015 ; 2) conseil consultatif des résidents étrangers : a) les arrêtés de nomination des membres ; b) les relevés de conclusions établis en séance et validés par le président, depuis la création du conseil en 2018 jusqu’à aujourd’hui. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Étienne a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux a) et c) du point 1) et au a) du point 2) ont été transmis à Madame X par courrier du 25 novembre 2022, dont il joint une copie. Par suite, le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission déclare irrecevable la demande d'avis sur ces points. S'agissant du surplus des documents demandés, le maire de Saint-Étienne a indiqué à la commission que ceux-ci ne pouvaient pas être communiqués au motif qu'ils pouvaient contenir des informations confidentielles sans toutefois apporter de précision sur la nature des informations en cause. La commission estime toutefois que ces documents administratifs sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions relevant des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 de ce code. Elle émet donc un avis favorable au surplus de la demande dans cette mesure et sous ces réserves.