Avis 20227336 Séance du 12/01/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Confolens à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la déclaration d'accident du travail remplie par le centre hospitalier puis envoyée à la CPAM à la suite de l'accident dont elle a été victime dans leurs locaux le 5 novembre 2016 ; 2) un état informatique issu du logiciel de validation des soins pour les éléments qu'elle a renseignés le 5 novembre 2016 ; 3) le planning du ménage pour le mois de novembre 2016. En l’absence de réponse exprimée par le directeur du centre hospitalier de Confolens à la date de sa séance, la Commission estime que les documents administratifs sollicités, à condition qu'ils existent en l'état ou qu'ils puissent être établis au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à Madame X sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, d'une part, qu'ils ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire et , d'autre part, de l'occultation des mentions couvertes par L311-6 du code précité, tenant en particulier au respect de la vie privée d'un tiers ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.