Avis 20227335 Séance du 12/01/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes de l'hôpital Loewel à sa demande de communication, par consultation sur place et prise de copies à ses frais, en sa qualité de personne de confiance ayant reçu mandat, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, notamment :
1) la correspondance échangée entre son médecin traitant, le docteur X, et d'autres spécialistes ;
2) les prescriptions et le suivi journalier des soins et médicaments qui lui ont été administrés durant ses séjours au service des soins de suite et de réadaptation (SSR) en X et depuis son admission à l'EHPAD en X.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui sont formalisés ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
La commission observe que cette demande s’inscrit dans le cadre d'une demande d'accès aux informations médicales présentée par la fille de la patiente.
Dans ce contexte, la commission rappelle que si l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne », dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil d’État a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié.
Elle précise en outre que l’article L1111-2 du code de la santé publique permet que le droit d'accès garanti au patient sous tutelle puisse être exercé par le tuteur. Ainsi, lorsque le patient est dans l’impossibilité de demander lui-même la communication de son dossier médical ou d’exprimer son consentement pour désigner un mandataire, la mise sous tutelle du patient permet au tuteur d’accéder au dossier médical de l’intéressé (conseil n° 20053559 du 6 octobre 2005).
La commission relève enfin que l'article 414-1 du code civil prévoit que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Madame X aurait été désignée par jugement en qualité de tutrice de sa mère, Madame X. Toutefois, la commission constate, au regard des pièces du dossier, que Madame X a été désignée par un mandat exprès de Madame X, en date du 22 septembre 2022, adressé le 23 septembre 2022 au directeur de l’EHPAD de l'hôpital Loewel, pour accéder aux informations médicales la concernant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l’EHPAD a informé la commission que Madame X avait, à plusieurs reprises, fait part à son médecin traitant de son refus d’autoriser sa fille à accéder à son dossier médical. Il a ajouté que Madame X était dans un état de forte confusion faisant craindre sa capacité à avoir une véritable compréhension du mandat qu’elle aurait signé, ce que confirme un mail du 13 octobre 2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en l’état des informations dont elle dispose, la commission émet un avis défavorable à la demande.