Avis 20227324 Séance du 16/02/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'autorisation de contrôle des émissions en cours pour l'usine d'incinération des boues de 'STEP EDELWEISS - LE HAVRE (code SANDRE 037635102000 - nouvelle station) ;
2) les valeurs mesurées des gaz de combustion de l'installation d'incinération des boues pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
3) les résultats des tests des échantillons représentatifs des boues d'épuration à incinérer provenant du traitement des eaux usées pour l'année 2019 et 2020.
En l'absence de réponse du président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, la Commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ».
Elle précise que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et sans que le caractère préparatoire des documents puisse être utilement opposé.
En outre, en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.
En l'espèce, la Commission comprend que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement. Elle estime donc qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf celles qui porteraient sur des émissions de substance dans l’environnement pour lesquelles seules les réserves prévues au II de l'article L124-5 du code de l'environnement qui viennent d'être rappelées sont applicables.
La Commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé dans les conditions qui viennent d'être rappelées selon la catégorie d'informations environnementales concernée.