Avis 20227316 Séance du 12/01/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication des copies des documents suivants : 1) les documents reçus par la SAFER des Landes de la part de notaires, vendeurs et/ou acquéreurs concernant trois ventes de bâtiments et terrains agricoles les 6 janvier 2016, 13 mai 2016 et 19 juillet 2016 dans la commune de Messanges ; 2) les documents émis par la SAFER des Landes vers le maire de Messanges, les notaires et/ou les acquéreurs concernant ces ventes. La Commission rappelle que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l’administration, d’une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu’elles ont acquises ou préemptées et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées, et qui se rattachent directement à l’exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 novembre 1995, Rec. tables, p. 795). Cependant, la Commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la SAFER Nouvelle-Aquitaine, comprend que les documents sollicités au point 1) correspondent aux déclarations d'intention d'aliéner (DIA) des propriétaires des bâtiments et terrains agricoles. La Commission considère que les DIA, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers, mais uniquement aux intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la communication de ces documents à Monsieur X, en sa qualité de tiers. Par ailleurs, la Commission comprend de la réponse du directeur de la SAFER Nouvelle-Aquitaine qu'aucune décision n'a été prise à la suite de la réception de déclarations d'intention d'aliéner concernées. Elle ne peut par suite que déclarer la demande d'avis sans objet en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés au point 2).