Conseil 20227305 Séance du 12/01/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 12 janvier 2023, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré à des fins d'utilisation dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours, de la copie d'un permis de construire annulé en 2014.
La commission vous rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission vous signale en outre que le droit d'accès s'applique à tous les documents administratifs tels que définis par l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, indépendamment de leur caractère décisoire ou exécutoire et sans que puisse y faire obstacle leur disparition de l'ordre juridique, laquelle ne peut d'ailleurs toucher que les seuls actes administratifs et non l'ensemble des documents administratifs, qu'elle résulte de leur annulation par la juridiction administrative, de leur retrait par l'autorité compétente ou de tout autre circonstance. Seules la perte (CE, 7 novembre 1990, X, n° 95084, Lebon T. 780 ; CE, 11 décembre 2006, Min. des Affaires étrangères c/ X, n° 279113, Lebon T. 878) ou la destruction, notamment à l’expiration de sa période d’utilisation courante, d'un document sont de nature à justifier un refus de communication, l’autorité administrative n’étant pas tenue de reconstituer un document détruit (CE, 3 juin 1994, n° 144046, X).
La commission précise enfin que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La seule circonstance que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de toute autre personne, qui au demeurant n'est pas établie en l'espèce, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
La commission estime donc que les documents mentionnés dans votre demande sont communicables, sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée.
La commission précise que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier.