Avis 20227302 Séance du 12/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des pièces jointes mentionnées dans le rapport circonstancié, non daté et à charge, produit par Madame X, son ancienne cheffe de service, à son encontre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission de ce que Monsieur X aurait obtenu les documents demandés. Toutefois, faute pour l'administration d'en justifier, la commission estime que la demande de Monsieur X conserve son objet. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle cependant qu'en application de ce même article L311-6, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration, au sens de l’article 300-2 précité, ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. Ce n'est toutefois pas le cas lorsqu'un tel document émane d'agents d'une autorité administrative dans l'exercice de leur compétence. En effet, l'exception au droit d'accès relative aux documents dont la communication pourrait porter préjudice à leurs auteurs a pour objet de préserver les intérêts des tiers à l'administration et non ceux des autorités administratives. La commission précise qu'à défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité des propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'espèce, la commission comprend des éléments portés à sa connaissance que la divulgation des pièces jointes au rapport précité pourrait préjudicier à leurs auteurs. Toutefois, faute d'avoir pu prendre connaissance de ces documents, elle n'est pas en mesure de déterminer si une anonymisation serait suffisante pour faire obstacle à l'identification des personnes visées. Par conséquent, elle émet, sous réserve que tel soit le cas, un avis favorable à la demande.