Conseil 20227297 Séance du 12/01/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 janvier 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré, du courrier d'un avocat et du constat d'huissier annexé audit courrier qui constatent la caducité d'un permis de construire sur une parcelle voisine. La Commission constate que le courrier qui vous a été adressé, détenu par une autorité administrative et adressé à elle par un tiers, dans le cadre de l'exercice de ses missions de service public, constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, librement communicable à un tiers en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve qu'il ait perdu son caractère préparatoire, et sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier de celles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et de celles faisant apparaître le comportement de son auteur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle estime, en l'espèce, qu'il est communicable, ainsi que les pièces annexées, à la société X après occultation des mentions permettant d'identifier Monsieur X. Elle précise néanmoins, à cet égard, que l'ampleur des occultations à opérer au sein du constat d'huissier, notamment toutes les mentions relatives au voisinage et les photographies permettant d'identifier qu'elles ont été prises depuis la parcelle de Monsieur X, prive d'intérêt sa communication, de sorte qu'il n'est pas communicable.