Avis 20227280 Séance du 12/01/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l’Allier à sa demande de copie, et non uniquement consultation, de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif comprenant les documents ayant permis d'aboutir à la décision de non-renouvellement de son engagement quinquennal.
En l’absence de réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Allier à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf à ce que soit pendante une instance disciplinaire, le droit d’accès fondé sur le code des relations entre le public et l'administration, loi générale, s’effaçant lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours au bénéfice des dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, et en l'état des informations en sa possession, la commission émet un avis favorable à la communication du dossier administratif de Monsieur X, sous cette réserve.
Elle relève enfin que la demande porte non sur une consultation de ce dossier administratif mais sur l'envoi d'une copie des documents le composant. Elle invite donc le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l’Allier à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X.