Avis 20227278 Séance du 12/01/2023
Maître X, conseil du syndicat des enseignants (UNSA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'intégralité du tableau du mouvement intra-départemental des instituteurs, institutrices et des professeurs des écoles concernant les opérations de mobilité intra-départementale préparatoires à la rentrée 2022 ;
2) les éventuelles décisions modificatives prises.
En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission rappelle que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
En application de ces principes, la commission estime que le tableau visé au point 1) de la demande est, sous les réserves susmentionnées, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à sa communication.
S'agissant du point 2) de la demande, Maître X n'établit pas avoir demandé au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin, préalablement à la saisine de la commission, de lui communiquer les documents en cause. La commission déclare dès lors irrecevable la demande d'avis sur ce point.