Avis 20227277 Séance du 12/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de communication des documents suivants :
1) les pièces utilisées par les agents des ministères financiers pour effectuer la liquidation d'une créance alléguée de répétition de frais de 1 000 euros qu'une personne morale de droit public dénommée « X » aurait engagée afin de soutenir des prétentions lors d'un litige de nature civile qui l'aurait opposé au demandeur, pour lequel un jugement aurait été rendu par une cour d'appel le 12 mai 2015, que ces agents ont ensuite rendu exécutoire en émettant l'ordre de recouvrer une facture ADCE 20 2600003602 (cf. art. 1er, 11, 19, 23, 24, 28, 76, 109, 112 du décret n° 2012-1246) ;
2) la pièce opposée au demandeur habilitant les comptables publics à recevoir les créances d'une personne morale de droit public dénommée « X », visée à l'article L252A du livre des procédures fiscales (LPF) ;
3) la pièce déléguant à ces agents le pouvoir de rendre exécutoire des décisions imputées à l'autorité judiciaire (cf. art. 16 de la constitution de 1789).
En l’absence de réponse du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la Commission comprend que le comptable public a émis un titre de perception en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 12 mai 2015 pour un montant de 1 000 euros relatif au paiement de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Commission estime, tout d'abord, que les pièces détenues et/ou élaborées pour la liquidation de la créance par les agents publics, à l'exception de l'arrêt de la Cour d’appel de Metz du 12 mai 2015 qui revêt un caractère judiciaire, sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents visés au point 1).
La Commission constate ensuite que les « pièces » mentionnées aux points 2) et 3) correspondent en réalité aux textes législatifs et règlementaires relatifs à la compétence des comptables publics, à l'AJE et au recouvrement des créances de l'État disponibles sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr) et publiés au Journal officiel de la République française. Ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la Commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ces points.