Conseil 20227267 Séance du 12/01/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 12 janvier 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable des arrêtés municipaux (police de circulation), autant pour des entreprises (stationnement pour chantier, échafaudage), mais aussi pour des demandes individuelles (stationnement pour un déménagement, zone réservée pour repas de voisinage, etc.), devant être affichés sur une borne numérique installée à l'extérieur de la mairie. La Commission vous rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration : "Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre." La Commission vous rappelle, par ailleurs, qu'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La Commission estime que les documents visés par votre demande de conseil sont des documents administratifs communicables en application de l'article L311-1 précité ainsi que, pour ceux relevant du champ de ces dispositions, de l'article L2121-26. La Commission précise que si l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012, le secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012) ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620). La Commission vous confirme dès lors que les documents en cause ne sauraient être transmis à des tiers, et donc a fortiori, affichés sur votre « borne numérique », qu'après occultation des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires. Elle estime que ne relèvent pas, a priori, de tels secrets l'identité du bénéficiaire de l'autorisation, sauf si celle-ci conjuguée à d'autres informations (adresse personnel, motif de l'autorisation ...) permet de révéler une information relevant de sa vie privée.