Avis 20227265 Séance du 12/01/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de la justice à sa demande de communication par voie numérique d'une copie des images vidéo des violences pratiquées sur son client incarcéré au centre pénitentiaire de Château-Thierry le X, lesquelles auraient débuté à 10h30 dans la salle de téléphone jusqu'à la cellule au quartier disciplinaire.
La Commission rappelle qu'elle considère que les images vidéos enregistrées au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaires sont communicables en application du code des relations entre le public et l'administration à l'intéressé ou à son conseil sous réserve, d’une part, en application de l'article L311-6 de ce code, qu'elles ne fassent pas apparaître de la part d'un tiers, autre qu'un agent agissant dans le cadre de ses missions de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et, d’autre part, en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, que la communication de ces images ne portent pas atteinte à la sécurité publique dès lors notamment, que leur visionnage permettrait de localiser des postes protégés de surveillants ainsi que des accès de sécurité nécessaires en cas d’intervention au sein de cet établissement.
La Commission précise toutefois que l'article 7 de l'arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire régit les droits d'accès et de rectification des données à caractère personnel collectées et traitées par vidéo protection, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La Commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus.
La Commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande.
En outre, la Commission prend note de la réponse du ministre de la justice à la demande qui lui a été adressée et relève que ses services ont invité, à deux reprises, Maître X à se rendre au centre pénitentiaire de Château-Thierry pour obtenir la vidéo demandée, le fichier étant trop volumineux pour être communiqué par courriel.