Avis 20227260 Séance du 12/01/2023
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président d'ICF Habitat La Sablière à sa demande d'une copie, par courrier électronique ou envoi postal, des documents suivants concernant le lot n° 1 de l'opération « Travaux de réhabilitation de l’enveloppe et des espaces extérieurs de la résidence » relatif au marché public de travaux ayant pour objet la réhabilitation de 44 logements situés au sein de la résidence « X » à X passé avec la société X, puis résilié aux torts de cette dernière :
1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de maîtrise d’œuvre ;
2) les comptes rendus des réunions organisées avec le contrôleur technique et auxquelles la société X n’était pas invitée (documents se déduisant du contenu du CCTP du marché de contrôleur technique et plus précisément de son article II, B., pages 13 à 15) ;
3) les rapports et les actes techniques et d’information adressés à ICF Habitat La Sablière en sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération par le contrôleur technique (documents se déduisant du contenu du CCTP du marché de contrôleur technique et plus précisément de son article II, B., pages 13 à 15) ;
4) les comptes rendus des réunions organisées avec le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS) et auxquelles la société X n’était pas invitée (documents se déduisant du contenu du CCAP du marché de CSPS et plus précisément de son article 6.1.4, page 8) ;
5) le constat d’huissier du 11 mars 2022 (constat d’huissier se déduisant du contenu du courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2022 qui a été communiqué par ICF Habitat La Sablière).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président d'ICF Habitat La Sablière a informé la Commission que les documents mentionnés aux points 1), 3) et 4) ont été transmis au demandeur le 23 décembre 2022 au moyen de la plateforme WeTransfer, dont il joint une copie, et que les documents visés au point 2) n'existaient pas. La Commission en prend note et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces quatre points.
Le président d'ICF Habitat La Sablière a également indiqué à la Commission que le document sollicité au point 5) a été communiqué au demandeur par courrier du 20 juin 2022, dont une copie lui est jointe. La Commission, qui relève avoir été saisie après communication du document demandé, estime que le refus de communication allégué n'est pas établi et déclare donc irrecevable la demande formulée au point 5).