Avis 20227255 Séance du 12/01/2023

Monsieur X X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la métropole de Saint-Étienne Métropole à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, ou, à défaut, sous format papier, en sa qualité de conseiller métropolitain de Saint‐Étienne Métropole, du bilan d’utilisation de la maison de Saint‐Étienne Métropole depuis son ouverture en 2021, localisée 83 rue Saint‐Honoré à Paris. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers métropolitains tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales applicable aux conseillers des établissements publics de coopération intercommunale, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la métropole de Saint-Étienne Métropole a informé la Commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 7 décembre 2022 dont il joint une copie, des informations relatives à l'utilisation de la maison de Saint-Étienne Métropole ainsi qu'une brochure relative à ce local. La Commission ne peut donc, dans cette mesure, que déclarer sans objet la demande d'avis. S'agissant des éventuels autres documents sollicités par Monsieur X et qui ne lui auraient pas été communiqués, la Commission estime que, s'ils existent en l'état ou sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, pour le surplus, un avis favorable à la demande sous cette réserve.