Avis 20227244 Séance du 12/01/2023
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) les dossiers administratifs complets relatifs aux demandes et actes suivants :
a) la demande de la société X formulée par courrier en date du 19 octobre 2021 portant sur « un projet de restructuration du réseau local VIRGIN RADIO destiné à mutualiser l’information et impliquant la suppression de 23 cabines news situées en régions ainsi que de 3 studios principaux avec des passages de catégorie C en catégorie D » ayant donné lieu à :
‐ une décision de l’assemblée plénière du 21 septembre 2022 portant sur le projet de la SASU EUROPE 2 REGIONS de réorganisation territoriale de quatorze services locaux édités en catégorie C ;
‐ un courrier du président de l’ARCOM du 26 septembre 2022 portant sur le projet de la SASU EUROPE 2 REGIONS de réorganisation territoriale de quatorze services locaux édités en catégorie C ;
b) la demande de la société X formulée par courrier en date du 19 octobre 2021 portant sur « un projet de restructuration du réseau local RFM destiné à mutualiser I’information et impliquant la suppression de 4 cabines news situées en régions » ayant donné lieu à un courrier du président de l’ARCOM du 26 septembre 2022 portant sur le projet de la SASU EUROPE 2 REGIONS de changement de titulaire et de catégorie de 4 services
de catégorie C en catégorie D ;
2) les courriers et documents échangés entre l’ARCOM et le/les pétitionnaires dont les éléments relatifs au projet alternatif mentionné dans le courrier du président de l’ARCOM du 26 septembre 2022 portant sur le projet de la SASU EUROPE 2 REGIONS de réorganisation territoriale de quatorze services locaux édités en catégorie C ;
3) l’ensemble des études, notes et documents soumis à l’assemblée plénière ;
4) les autorisations et ou documents établissant que les services Virgin Radio Bretagne, Virgin Radio Ouest et Virgin Radio Pays de Loire seraient parvenus à échéances définitives ;
5) les documents relatifs à l’examen au cas par cas des services de radio dont la modification était sollicitée ;
6) les projets d’avenant mentionnés dans les décisions ;
7) les courriers de notification et preuves de notification.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, en application du 1° de l'article L311-6 du même code, des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires des sociétés ayant présenté les demandes en cause. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable, et prend note de l'intention exprimée par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de satisfaire prochainement cette demande.