Avis 20227234 Séance du 12/01/2023
Madame X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des renseignements hypothécaires de Monsieur X, concernant l'immeuble qu'il détenait à Paramé (Saint‐Malo), notamment :
1) la copie de la fiche hypothécaire ;
2) le relevé des formalités publiées pour la période du 1er janvier 1970 au 31 janvier 2000.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général des finances publiques, rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif.
Elle relève, en l'espèce, que Madame X est déjà en possession de la fiche personnelle relative au patrimoine immobilier de Monsieur X dont, aux termes de sa demande de renseignements du 11 décembre 2020 (formulaire n° 3233-SD) la communication a, seule, été demandée à l’administration fiscale. En revanche, il ne ressort pas des pièces transmises à la commission par Madame X que cette dernière aurait formulé devant l’administration une demande de fiche hypothécaire portant sur la situation juridique d'un immeuble en particulier ou sur les formalités publiées pour la période du 1er janvier 1970 au 31 janvier 2000 ni une demande de communication de documents relatifs à cet immeuble (formulaire n° 3236-SD), tel un acte de vente.
La commission déclare en conséquence la demande irrecevable.