Avis 20227227 Séance du 12/01/2023
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Gerzat à sa demande de communication d'une copie du règlement intérieur en cours de validité du comité de massif du Massif central.
L’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a créé un comité pour le développement, l'aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.
Le décret n° 2017-755 du 3 mai 2017 relatif à la composition et au fonctionnement des comités pour le développement, l'aménagement et la protection du massif des Alpes, du Massif central, du massif du Jura, du massif des Pyrénées et du massif des Vosges prévoit notamment qu’outre le préfet coordonnateur de massif, les comités de massif comprennent divers membres et que le comité adopte son règlement intérieur.
La commission estime que le règlement intérieur du comité de massif du Massif central est un document administratif communicable à toute personne qui le demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Gerzat a informé la commission de ce qu'il ne siège plus au comité précité. La commission rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir le document, soit en l’espèce le préfet coordonnateur de massif et d'en aviser la demanderesse.