Avis 20227210 Séance du 12/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Manneville-la-Goupil à sa demande de communication du document d'information présenté lors de la réunion publique du 30 septembre 2022. La commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Manneville-la-Goupil a informé la commission que le document sollicité concerne le projet d’aménagement futur du centre bourg de Manneville-la-Goupil présenté visuellement lors de la réunion publique d’information du 30 septembre 2022. Il ajoute que cette présentation est un document de travail qui a vocation à être modifié au fur et à mesure de l’avancement du projet et des compléments qui y seront apportés, notamment par le Département de Seine-Maritime en matière d’aménagement des routes. La commission estime, en l’état des informations ainsi portées à sa connaissance, que le document sollicité est inachevé. Elle émet dès lors un avis défavorable à sa communication.