Avis 20227206 Séance du 26/01/2023

Monsieur X, X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'Institut polytechnique de Paris à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de la délibération du conseil d'administration du 28 septembre 2022 relative au partenariat académique avec le groupe X. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de l’Institut polytechnique de Paris, la commission relève qu’en vertu de l’article 1er du décret n° 2019-549 du 31 mai 2019, l'Institut polytechnique de Paris est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental au sens de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018, regroupant cinq écoles d'ingénieurs françaises, qui conservent leur personnalité morale et réalisent un projet partagé d'enseignement et de recherche. Cet institut dispose de compétences propres élargies, définies à l'article 5 de ses statuts, figurant en annexe du décret précité. La commission rappelle également qu’en application de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » La commission en déduit, comme elle l’a fait dans son avis n°20210291 du 4 mars 2021, que les délibérations du conseil d’administration de l’établissement public d'enseignement supérieur et de recherche que constitue l’Institut polytechnique de Paris sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable, le échéant, des mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires et au secret de la vie privée, couvertes par l’article L311-6 (1°) de ce code, et à condition que ces occultations ne privent pas d’intérêt la communication. La commission, qui prend note de l’intention exprimée par le président de l’Institut polytechnique de Paris de procéder prochainement à la mise en ligne de la délibération du 28 septembre 2022 sollicitée, rappelle enfin qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet par suite un avis favorable à la demande, selon ces modalités et sous les réserves précédemment rappelées.