Avis 20227194 Séance du 12/01/2023
Maître X, conseil de la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Lot-et-Garonne à sa demande de communication de la copie de l’arrêté du X ordonnant la fermeture administrative de la X.
En l'espèce, la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Lot-et-Garonne a indiqué à la commission qu’elle considère que l’arrêté sollicité, eu égard à son contenu, n’est pas communicable à un tiers.
La commission rappelle qu'en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, ne sont communicables qu'à celle-ci dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Entrent dans cette catégorie, les documents qui mettent en évidence un manquement à la réglementation ou infligent une sanction administrative (voir par exemple CE, n° 392711, 21 octobre 2016 à propos des lettres de l’inspection du travail ; CE, n° 421615 3 juin 2020 à propos de la liste des entreprises sanctionnées pour non-respect de l’égalité salariale entre femmes et hommes).
La commission, qui a pris connaissance de l’arrêté sollicité, estime que les informations qu’il comporte révèle un comportement de la part de la société X et de son gérant, dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice. Elle considère, dès lors, que ce document n'est pas communicable à la X, laquelle ne peut pas être regardée, en l'espèce, comme ayant la qualité de personne intéressée au sens de cet article L311-6 du même code.
Elle émet donc un avis défavorable à la demande.