Avis 20227189 Séance du 12/01/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Oisy à sa demande de communication d'une copie des rapports des trois visites à son domicile effectuées depuis 2019 dans le cadre de l'instruction en famille, ainsi que tous documents les concernant échangés avec les autorités de l’État, notamment l'académie de l'éducation nationale.
En l'absence de réponse du maire d'Oisy à la date de sa séance, la Commission relève qu'aux termes de l'article L131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’État dans le département. L'autorité de l’État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L131-1-1. (...) Le contrôle est prescrit par l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal ».
La Commission considère qu'il résulte de ces dispositions que les rapports d'enquête en cause, établis à destination de l’État en charge par la suite de vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction, constituent des documents administratifs communicables aux représentants légaux de l'enfant recevant l'instruction dans sa famille, dès sa transmission au représentant de l’État en matière d'éducation par le maire ou, en cas de carence de ce dernier, par le préfet. Elle précise cependant que la communication doit s'opérer après occultation, le cas échéant, des mentions susceptibles, soit de révéler de la part de personnes autres que les agents chargés de conduire l’enquête un comportement susceptible de leur porter préjudice, soit de porter atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, en application, respectivement, du 3° de l’article L311-6 et du g) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
La Commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves ci-dessus rappelées.